Art. R511-2-1-1, Code monétaire et financier

Art. R511-2-1-1, Code monétaire et financier

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L2972LNE

I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un contrat de la commande publique, mentionné à l'article L. 1220-1 du code de la commande publique ;

2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :

a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;

c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;

d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;

3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.

II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;

2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;

3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.

Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.

Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

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